Plannings, émargements, tuteurs, évaluations finales… L’organisme avait des justificatifs. Mais pour la cour administrative d’appel de Nantes, ils ne suffisaient pas à établir la réalisation des AFEST. À la clé : plus de 71 000 euros à reverser.

L’affaire concerne quinze salariés en contrat de professionnalisation, formés en 2020 principalement en situation de travail dans une entreprise de propreté, et pour partie à distance. À l’issue d’un contrôle administratif et financier, le préfet de Normandie estime que la réalisation des formations n’est pas suffisamment justifiée et réclame le reversement au Trésor public de 74 203,15 euros. L’organisme conteste et produit programmes, calendriers, feuilles d’émargement et certificats de réalisation.

Des documents partout, mais que prouvent-ils vraiment ?

Premier rebondissement : dans son arrêt du 13 octobre 2026 (n° 25NT01958), la cour donne raison à l’organisme sur un point.

Contrairement à ce qu’avait retenu l’administration, les documents permettent bien de distinguer les temps de formation en situation de travail, en salle et à distance (point 10).

Le juge reconnaît également que des tuteurs avaient été désignés et qu’un système d’évaluation finale avait été organisé.

Le dispositif n’était donc pas dépourvu d’organisation pédagogique.

Mais identifier les temps de formation ne suffit pas à démontrer que les exigences propres à l’AFEST ont été respectées.

Et c’est précisément là que le dossier se complique.

Des tuteurs, oui. Mais où sont les phases réflexives ?

L’article D. 6313-3-2 du Code du travail prévoit quatre composantes : l’analyse de l’activité de travail à des fins pédagogiques, la désignation préalable d’un formateur, les phases réflexives distinctes des mises en situation et les évaluations spécifiques des acquis.

La cour reconnaît que deux de ces composantes étaient documentées : la désignation des tuteurs et l’organisation d’évaluations finales (point 12).

En revanche, pour quatorze stagiaires, les pièces ne permettent pas d’établir l’analyse pédagogique de l’activité de travail ni la mise en œuvre de phases réflexives permettant d’examiner les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis.

La cour relève également l’absence de justificatifs d’évaluations en cours de formation, sans en faire une obligation systématique : le texte prévoit des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action.

La difficulté ne tient donc pas à l’absence de toute preuve de formation, mais à l’insuffisance des justificatifs relatifs à des composantes essentielles de l’AFEST.

Une pièce nouvelle, 2 960 euros sauvés !

L’article L. 6362-6 du Code du travail impose à l’organisme de justifier les objectifs, la réalisation des actions et les moyens mis en œuvre. À défaut, les actions sont réputées ne pas avoir été exécutées.

Cette charge de la preuve pèse sur l’organisme contrôlé. Il ne peut la transférer à l’OPCO.

Mais la cour rappelle aussi qu’un justificatif ne perd pas sa valeur probante du seul fait qu’il est produit après le contrôle (point 4).

Pour un stagiaire, une pièce nouvelle versée en appel permet finalement de justifier la formation.

Résultat : 2 960 euros de décharge. Le reversement est ramené à 71 243,15 euros.

L’arrêt n’impose aucun modèle documentaire unique. Il ne démontre pas davantage qu’aucune activité n’aurait matériellement eu lieu. Il constate que, pour quatorze stagiaires, la réalisation d’AFEST conformes aux exigences réglementaires n’est pas suffisamment justifiée.

La leçon ? On peut avoir parfaitement tracé les heures de travail sans avoir démontré ce qui en faisait des heures de formation.

Car le travail peut être le support de l’AFEST. Il n’en constitue pas, à lui seul, la preuve.

CAA Nantes, 3e chambre, 13 octobre 2026, n° 25NT01958.