Un salarié perd son autorisation d’exercer après une formation réalisée trop tard pour respecter le calendrier de renouvellement. Son employeur peut-il le licencier ? Oui, répond la Cour de cassation le 16 septembre 2026. Mais sa responsabilité peut néanmoins être engagée.

Un agent de sécurité voit sa carte professionnelle expirer le 9 mars 2021. Il a pourtant suivi, du 3 au 5 février, une formation de maintien et d’actualisation des compétences (MAC). Le 23 avril, faute de carte valide ou de récépissé de renouvellement, il est licencié pour motif personnel non disciplinaire. Le salarié conteste la rupture. Et l’affaire révèle une difficulté : le droit d’exercer dépend d’une formation que l’employeur doit contribuer à organiser.

Une formation suivie… mais un calendrier manqué

Dans la sécurité privée, la carte professionnelle conditionne l’exercice de l’activité.

L’article R. 612-17 du Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable, prévoyait que le salarié devait demander son renouvellement au moins trois mois avant l’expiration de sa carte, avec une attestation de formation MAC. Un récépissé délivré pour une demande complète permettait de poursuivre l’activité dans l’attente d’une décision.

Or, la formation avait été suivie à peine plus d’un mois avant l’échéance.

La cour d’appel de Paris reproche à l’employeur de ne pas avoir organisé cette formation suffisamment tôt. Elle relève aussi qu’il n’expliquait pas pourquoi il ne pouvait maintenir la suspension du contrat dans l’attente du récépissé.

Elle juge donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais la Cour de cassation distingue deux questions que les juges d’appel avaient liées.

Un motif légal que le défaut de formation n’efface pas

Dans son arrêt du 16 septembre 2026 (n° 25-12.634), publié au Bulletin, la chambre sociale articule les dispositions du Code de la sécurité intérieure, l’accord de branche du 27 novembre 2017 sur la formation MAC et les articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du Code du travail.

Les premières conditionnent l’exercice de l’activité à la détention d’une carte valide ou d’un récépissé de renouvellement.

Les seconds encadrent les obligations de formation de l’employeur, notamment lorsque la formation conditionne l’exercice d’une activité réglementée.

La Cour en déduit que l’absence de carte professionnelle valide ou de récépissé constitue, « par l’effet de la loi, un motif de licenciement », indépendamment de l’éventuel manquement de l’employeur à son obligation de formation.

La cour d’appel ne pouvait donc écarter ce motif au seul regard des insuffisances reprochées à l’employeur.

L’arrêt est cassé sur ce point.

Licencier légalement n’exclut pas de devoir réparer

C’est ici que réside l’apport essentiel de la décision.

La Cour de cassation précise que l’éventuel manquement de l’employeur à son obligation de formation peut ouvrir droit à des dommages-intérêts, y compris pour réparer la perte de l’emploi.

Autrement dit, la cause légale de la rupture et la responsabilité née d’un manquement à l’obligation de formation doivent être distinguées.

La cassation est partielle, avec renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Les condamnations relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, au préavis et à certains rappels de salaire sont notamment censurées.

En revanche, celles portant sur l’indemnité légale de licenciement et une somme au titre de la formation MAC subsistent.

Attention à ne pas faire dire à l’arrêt davantage : la Cour ne constate pas elle-même un préjudice indemnisable résultant du manquement à l’obligation de formation. Elle en reconnaît la possibilité juridique.

La solution repose sur les exigences propres aux activités de sécurité privée. Elle ne saurait être transposée automatiquement à toute profession réglementée.

Une distinction à retenir : avoir un motif légal pour licencier ne signifie pas nécessairement n’avoir aucun préjudice à réparer.

Cass. soc., 16 septembre 2026, n° 25-12.634, FS-B, cassation partielle.